24 Septembre 2026
CONGÉDIEMENT POLITIQUE : OÙ S’ARRÊTE LE PRIVILÈGE PARLEMENTAIRE?
Le 1er septembre 2026, la Cour supérieure du Québec, sous la plume du juge Lukasz Granosik, confirme que le privilège parlementaire protège les actes nécessaires à l’exercice des fonctions parlementaires, mais qu’il ne permet pas d’écarter systématiquement les recours fondés sur des atteintes alléguées aux droits fondamentaux d’un employé[1].
Dans cette affaire, une ancienne directrice de cabinet de la cheffe de l’Opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec réclame 500 000 $ en dommages moraux et punitifs à la suite de son congédiement. Selon elle, elle a été injustement accusée d’insubordination et de manquements éthiques, ce qui aurait porté atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation[2].
La défenderesse affirme au contraire que le congédiement était justifié et relevait de son pouvoir de gestion. Avant même que le fond du litige soit entendu, elle demande au tribunal de décliner compétence en invoquant le privilège parlementaire[3].
Le tribunal rappelle que le privilège parlementaire constitue une garantie essentielle de la séparation des pouvoirs et assure l’indépendance des assemblées législatives dans l’exercice de leurs fonctions. Il regroupe l’ensemble des droits, immunités et pouvoirs indispensables au fonctionnement des assemblées : liberté de parole, compétence exclusive sur les affaires internes, pouvoir d’enquête, protection contre l’obstruction et diverses immunités[4].
Cette immunité ne couvre toutefois que les actes nécessaires à l’exercice des fonctions parlementaires. Elle ne s’étend pas aux actes privés, administratifs, financiers ou criminels dépourvus de lien suffisant avec le mandat législatif. Ainsi, la gestion du personnel n’est protégée que lorsqu’elle est démontrée comme indispensable à l’exercice des fonctions législatives et délibératives[5].
Selon la Cour suprême, la partie qui invoque cette immunité doit démontrer que l’application du droit du travail compromettrait l’autonomie, la dignité et l’efficacité nécessaires à l’Assemblée pour s’acquitter de son mandat législatif[6].
En appliquant ces principes, le juge conclut que le poste de directrice de cabinet du chef de l’opposition officielle occupe une place centrale dans le fonctionnement parlementaire. Le tribunal estime donc que la décision de nommer ou de congédier une personne occupant ce poste relève effectivement du privilège parlementaire. La défenderesse n’a pas à justifier devant les tribunaux les motifs ayant mené à la perte de confiance envers sa directrice de cabinet[7].
Cependant, le tribunal refuse d’étendre cette protection à tous les aspects entourant le congédiement. Il établit une distinction importante entre, d’une part, la décision de mettre fin à l’emploi — protégée par le privilège parlementaire — et, d’autre part, les gestes posés à l’occasion de cette décision. Le privilège parlementaire n’accorde pas une immunité absolue permettant d’agir sans égard aux droits fondamentaux d’un employé[8].
Le tribunal souligne également que, dans la mesure où la demanderesse ne sollicite ni sa réintégration ni l’annulation de son congédiement, et que son recours vise uniquement l’obtention de dommages‑intérêts pour les préjudices qu’elle prétend avoir subis en raison des accusations portées contre elle et des modalités entourant son congédiement. La demande s’inscrit plutôt dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile et de la protection des droits fondamentaux, domaines qui relèvent de la compétence des tribunaux de droit commun[9].
Le juge conclut que l’examen des allégations formulées par la demanderesse ne compromet ni l’autonomie de l’Assemblée nationale ni l’exercice des fonctions parlementaires de la défenderesse. Si le privilège parlementaire protège la décision de congédier la directrice de cabinet, il ne constitue toutefois pas une immunité absolue soustrayant à tout contrôle judiciaire l’ensemble des comportements entourant cette décision. Le privilège couvre la décision de mettre fin à l’emploi, mais non « tous les aspects de la gestion » du lien d’emploi. Il ne vise donc pas les fautes distinctes qui auraient pu être commises à l’occasion du congédiement et qui demeurent susceptible s d’un examen par les tribunaux en vertu des règles générales de la responsabilité civile[10].
En conséquence, le moyen déclinatoire présenté par la défenderesse est rejeté.
[1] Hinse c. Rizqy, 2026 QCCS 3150
[2] Para 1
[3] Para 2-3
[4] Para 4-6 et 10
[5] Para 11
[6] Ibid
[7] Para 14-17
[8] Para 18-27
[9] Para 28-29
[10] Para 30


