03 Mars 2026
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Le 28 janvier dernier, Me Blanco a reçu une décision favorable de la Cour supérieure.
Le Tribunal statuait sur une demande en rejet de rapports d’expert, dans le cadre d’une réclamation en dommages suivant des relations interpersonnelles entre les parties. Me Blanco représente le Défendeur en l’instance.
A quelques jours de leur demande d’inscription pour instruction et jugement, les demandeurs notifient quatre (4) avis de production de documents à titre d’experts. Ils souhaitent également que les professionnels ayant produit ces documents puissent témoigner en tant qu’experts.
Le Tribunal se penche sur l’analyse de l’article 241 du Code de procédure civile (ci-après : Cpc) :
Une partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport.
Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé.
Dans l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9, la Cour Suprême a développé les critères de recevabilité d’un rapport d’expert :
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- La pertinence;
- La nécessité d’aider le juge des faits;
- L’absence de toute règle d’exclusion;
- La qualification suffisante de l’expert;
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Ensuite, il faut se référer au cadre d’analyse prévu par la Cour d’Appel, dans la décision Excavations Payette ltée c. Ville de Montréal, 2022 QCCA 1393, pour les demandes en rejet en vertu de l’article précité du Cpc : si le témoignage de l’expert ne rencontre pas les conditions de recevabilité de la décision Mohan, il faut l’exclure. Toutefois, si les critères sont présents et que le juge croit que le témoignage de l’expert sera plus utile que préjudiciable, le Tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour le conserver au dossier.
Notre dossier est encore au stade préliminaire, et les juges sont alors très frileux à l’idée de rejeter un rapport d’expert pour motif d’irrégularité. Ils accueilleront la demande en rejet uniquement dans les cas où prima facie, la valeur probante du rapport ou son utilité est si faible que cela saute aux yeux (Maison d’HaÏti c. Entreprise de construction TEQ inc., 2023 QCCS 1381). Me Blanco avait donc une pente très à pic à remonter pour convaincre le juge, ou, comme nous disons dans le jargon juridique : un lourd fardeau à remplir.
Au nom du défendeur, Me Blanco a soulevé des enjeux procéduraux quant aux avis de dépôt tels que l’absence des curriculums vitae des auteurs des documents déposés ainsi que de leur mission d’expert. De plus, Me Blanco a plaidé que les documents ne donnent aucune information sur les questions en litige et qu’ils ne sont donc pas pertinents.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 238 du Cpc et la jurisprudence (Industrielle Alliance assurance auto et habitation inc. c. Ville de Granby, par 23 à 29), Me Blanco a su convaincre l’Honorable Dufour que les pièces déposées ne correspondaient pas du tout aux attentes envers un rapport d’expert. L’une d’entre elle était d’ailleurs composée de notes manuscrites indéchiffrables. Aucun de ces documents ne fournissait de détails ou de justification susceptible de contribuer à trancher le litige.
Le Tribunal constate qu’une des pièces est un billet médical à l’attention de l’employeur de l’un des demandeurs et n’a donc pas pour fonction de guider la Cour : il ne peut s’agir d’un rapport d’expert puisqu’il ne contient aucune explication scientifique. Une autre pièce offre encore moins d’informations que la précédente. Finalement, pour la troisième pièce, la calligraphie est effectivement inintelligible pour « quiconque » et sans transcription de son contenu, cela ne peut être considéré comme un rapport d’expert.
Me Blanco a donc réussi à faire exclure ces documents du dossier de la Cour. Nous la félicitons pour son travail acharné et son raisonnement juridique affûté !








